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21/06/2002 | FRANCE | N°240265

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240265


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2001 présentée par Mme Fanta X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrép...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2001 présentée par Mme Fanta X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2001, de la décision du 12 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si la requérante invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite à la frontière reçue par elle, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que la circonstance que l'ampliation adressée à l'intéressée ne comportait pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 février 2001 qu'un défaut de prise en charge de la patiente ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanta X... épouse Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240265
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240265.20020621
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