La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°240494

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240494


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2001 présentée par Mlle Dikrah X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet des Alpes-maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2001 présentée par Mlle Dikrah X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 du préfet des Alpes-maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2000, de la décision du 9 août 2000 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle a vécu en France de 1978 à 1987 ; que ses parents et son frère résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dikrah X..., au préfet des Alpes- Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240494
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240494.20020621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award