La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°240685

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 240685


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001 présentée par M. Seleyman X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001 présentée par M. Seleyman X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière, a invoqué un moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, avant de prendre la décision de refus de titre de séjour sur laquelle est fondé l'arrêté attaqué, saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement du tribunal de Besançon en date du 8 novembre 2001 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)"; que si M. X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui ne peut prétendre, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Jura refusant la délivrance à M. X... d'un titre de séjour, sur laquelle est fondé l'arrêté attaqué, serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; que l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seleyman X..., au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240685
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 240685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240685.20020621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award