Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2001 présentée par M. Krimou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2001 du préfet des Alpes de Haute-Provence ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 9 décembre 1999 du préfet des Alpes de Haute-Provence lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il souhaite pleinement s'intégrer dans la société française ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il court des risques en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui un tel retour ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des Alpes de Haute-Provence des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krimou X..., au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.