La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | FRANCE | N°241040

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 241040


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée pour Mme Inna X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée pour Mme Inna X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la présente décision ;
4°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que Mme X... épouse Y..., à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, a invoqué, à l'encontre de cet arrêté, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le jugement attaqué, contrairement à ce qu'affirme la requérante, a répondu à ce moyen ; que, d'autre part, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante à son jugement ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer préalablement sur la demande tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante avant d'examiner la demande de celle-ci tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement critiqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... épouse Y... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme X... épouse Y... une carte de résident, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle travaille en France et qu'elle y poursuit des études, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 29 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... épouse Y... le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... épouse Y... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à un procès équitable dans le litige relatif à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que Mme X... épouse Y... ait introduit un recours contentieux contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police ordonnât sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour les raisons exposées précédemment, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de la requérante à la date à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Inna X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241040
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2002, n° 241040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241040.20020621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award