Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée par Mlle Nina X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 3 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité russe, entrée en France irrégulièrement le 4 septembre 2001, s'était maintenue depuis cette date sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de l'empêcher d'être présente physiquement lors d'une audience à venir dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre elle, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, en l'absence de convocation par un juge, à faire regarder l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est fiancée à un ressortissant français et qu'elle compte épouser cette personne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nina X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.