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21/06/2002 | FRANCE | N°241067

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2002, 241067


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée par Mme Rukhsana X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 15 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
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°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001 présentée par Mme Rukhsana X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 15 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité bangladaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2001, de la décision en date du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : "dans toutes les décision qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 28 octobre 1999 et que cet enfant vit depuis sa naissance avec elle et son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 31 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que l'intéressée serait éloigné à destination du Bangladesh ; que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle exerçait au Bangladesh les fonctions d'assistante sociale au sein d'une association se consacrant à la défense du droit des femmes et qu'elle s'est heurtée, de ce fait, à l'hostilité des groupes religieux musulmans, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été d'ailleurs rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 1999 confirmée par une décision du 10 septembre 1999 de la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rukhsana X... épouse Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2001
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2002, n° 241067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241067
Numéro NOR : CETATEXT000008026337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-21;241067 ?
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