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24/06/2002 | FRANCE | N°218394

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 juin 2002, 218394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2000 et le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 80 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 3 mars 1

995 prononçant son licenciement ;
2°) statuant au fond, d'annuler c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2000 et le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 80 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 3 mars 1995 prononçant son licenciement ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de condamner la chambre de métiers du Loiret à lui verser les sommes de 199 522 F, 199 522 F et 53 344,20 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers du Loiret,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent de service titulaire de la chambre de métiers du Loiret, a été licenciée pour inaptitude physique le 3 mars 1995 par décision du président de la chambre ; que, par un jugement du 7 avril 1998, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la chambre de métiers à lui verser une indemnité de 80 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la procédure suivie pour son licenciement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ;
Considérant qu'en estimant que n'était pas établi le préjudice résultant pour Mme X... du défaut de respect de la procédure de licenciement pour inaptitude physique prévue par l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, qui comporte la consultation préalable du médecin du travail en vue d'un éventuel reclassement, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Mais considérant que Mme X... avait invoqué, dans ses conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes, à l'appui de sa demande de versement d'une indemnité plus élevée, d'une part, un préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pas bénéficié de congés pour cause de maladie d'une durée suffisante pour pouvoir faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, un préjudice résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles aurait été décidé son licenciement ; que la cour administrative d'appel n'a pas statué dans son arrêt sur ces conclusions ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas statué sur ces demandes d'indemnisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite.(.)" ; que si Mme X... soutient qu'à la date de son licenciement, intervenu le 3 mars 1995, elle n'avait pas été placée pendant plus de trois années en congé pour cause de maladie au cours des six années précédentes, elle n'établit pas avoir subi un préjudice financier du fait que son licenciement serait intervenu avant qu'elle remplisse ces conditions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de Mme X... ait été prononcé dans des circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Loiret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la chambre de métiers du Loiret la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions incidentes présentées devant elle par Mme X... en vue d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre, d'une part, d'un préjudice résultant de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions de durée de congés pour cause de maladie auxquelles l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers subordonne le licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, d'un préjudice résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles aurait été décidé son licenciement.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes en vue d'obtenir le versement de dommages et intérêts, au titre, d'une part, d'un préjudice résultant de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions de durée de congés pour cause de maladie auxquelles l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers subordonne le licenciement pour inaptitude physique, et, d'autre part, d'un préjudice résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles aurait été décidé son licenciement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... et les conclusions présentées par la chambre de métiers du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette X..., à la chambre de métiers du Loiret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218394
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 218394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218394.20020624
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