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24/06/2002 | FRANCE | N°218395

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 juin 2002, 218395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2000 et le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 30 octobre 1995 prononçant son licenc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2000 et le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif d'Orléans condamnant la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 30 octobre 1995 prononçant son licenciement et l'a renvoyée devant la chambre de métiers du Loiret pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour administrative d'appel pour qu'elle soit réglée au fond ;
3°) de condamner la chambre de métiers du Loiret à lui verser 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers du Loiret,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., employée de bureau titulaire de la chambre de métiers du Loiret, a été licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 1995 par décision du président de la chambre ; que, par un jugement du 12 mai 1998, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la chambre de métiers à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la procédure suivie pour son licenciement et l'a renvoyée devant la chambre de métiers pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation d'une indemnité de licenciement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'avait pas invoqué devant la cour administrative d'appel, à l'appui de ses demandes d'indemnisation, de préjudice résultant de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions de durée de congés pour cause de maladie auxquelles l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers subordonne le licenciement pour inaptitude physique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu à de telles conclusions doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que n'était pas établi le préjudice résultant pour Mme X... du défaut de respect de la procédure de licenciement pour inaptitude physique prévue par l'article 46 du statut, qui comporte la consultation préalable du médecin du travail en vue d'un éventuel reclassement, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la chambre de métiers du Loiret avait demandé à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait reconnu à Mme X... le droit à une indemnité de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en estimant que Mme X... n'avait pas droit à une telle indemnité, la cour aurait statué au-delà des conclusions des parties manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ne peut être accordé qu'aux agents mentionnés à l'article 41 de ce statut et que, la situation de Mme X... n'étant pas celle prévue par cet article, elle n'avait pas droit à une telle indemnité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Mais considérant que la cour administrative d'appel n'a pas statué sur les conclusions incidentes que Mme X... avait présentées devant elle et tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du caractère vexatoire des circonstances dans lesquelles aurait été décidé son licenciement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie "; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des circonstances selon elle vexatoires dans lesquelles aurait été décidé son licenciement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de Mme X... ait été prononcé par la chambre de métiers du Loiret dans des circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice ; que, dès lors, la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être écartée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Loiret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la chambre de métiers du Loiret la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés en tant qu'ils ont omis de statuer sur les conclusions incidentes présentées devant elle par Mme X... en vue d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des circonstances dans lesquelles a été décidé son licenciement.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes en vue d'obtenir le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des circonstances dans lesquelles a été décidé son licenciement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la chambre de métiers du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la chambre de métiers du Loiret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218395
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 218395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218395.20020624
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