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24/06/2002 | FRANCE | N°219948

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 juin 2002, 219948


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a établi la liste des officiers supérieurs de la gendarmerie admis à suivre le cycle de formation 2000-2001 du collège interarmées de défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le décret n° 92-1345 du 22 décembre 1992 ;
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Vu la requête enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a établi la liste des officiers supérieurs de la gendarmerie admis à suivre le cycle de formation 2000-2001 du collège interarmées de défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le décret n° 92-1345 du 22 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : "a) Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major ( ...). Dans la gendarmerie ( ...) ils sont désignés par le directeur. / Ces désignations sont effectuées : en ce qui concerne le premier degré, dans les conditions fixées par instructions ; en ce qui concerne le deuxième degré, soit à la suite d'un concours, soit sur proposition d'une commission ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, le directeur général de la gendarmerie nationale a, par instruction du 20 mai 1997, fixé les modalités d'admission par concours des officiers de gendarmerie au collège interarmées de défense ; qu'au nombre de ces modalités, figurent les conditions d'établissement de la liste d'admission des candidats, à propos desquelles il est prévu que le président du jury "adresse la liste des candidats classés par ordre de mérite à la direction générale de la gendarmerie nationale -sous direction du recrutement et de la formation, bureau des concours et examens- en proposant le nombre d'officiers à retenir. Un rapport joint à cette liste fait apparaître la qualité de l'ensemble des candidats et donne toutes indications utiles sur le déroulement des épreuves./ Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant arrête la liste des candidats admis. La liste d'admission établie par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel" ;
Considérant que, par décision du 26 janvier 2000 publiée au Journal officiel de la République française du 15 février 2000, le ministre de la défense a arrêté la liste des officiers supérieurs de la gendarmerie admis à suivre le cycle de formation 2000-2001 du collège interarmées de défense sans que le président du jury lui ait préalablement adressé, ainsi qu'il est exigé par l'instruction du 20 mai 1997 précitée, un rapport sur la qualité des candidats et le déroulement des épreuves ; que la liste établie dans ces conditions est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., officier de gendarmerie qui s'est présenté au concours d'accès au collège interarmées de défense organisé pour la session 2000 et ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admis, est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 286 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a arrêté la liste des officiers supérieurs de la gendarmerie admis à suivre le cycle de formation du collège interarmées de défense 2000-2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 219948
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-319 du 14 avril 1970 art. 4
Instruction du 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 219948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219948.20020624
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