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24/06/2002 | FRANCE | N°242114

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 24 juin 2002, 242114


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER, dont le siège est situé 14, rue Jean-Jacques Rousseau à Bourges (18000), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution d

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Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER, dont le siège est situé 14, rue Jean-Jacques Rousseau à Bourges (18000), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2001 du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER excluant M. Thierry X... de ses fonctions de directeur des services techniques pour une durée de six mois ;
2°) de prononcer, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. X..., directeur des services techniques de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER, a fait l'objet le 10 décembre 2001 d'un arrêté du président de cet office l'excluant de ses fonctions pour une durée de six mois, sans traitement, à compter du 16 décembre 2001 ; que, par une ordonnance du 4 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER se pourvoit régulièrement en cassation contre cette ordonnance ;
Mais considérant qu'il ressort du mémoire produit le jour de l'audience par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER que, le 29 mai 2002, le président de l'office a pris un nouvel arrêté retirant celui du 10 décembre 2001 et lui substituant une décision prise en conformité avec l'avis du conseil de discipline de recours, lequel recommandait que soit prononcée à l'encontre de M. X... une exclusion temporaire des services pour une durée de six mois ; que, dans ces conditions, les conclusions du pourvoi en cassation formé par l'office sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER est rejeté.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER versera à M. X... la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU CHER, à M. Thierry X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 242114
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 10 décembre 2001
Arrêté du 16 décembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 242114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242114.20020624
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