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24/06/2002 | FRANCE | N°243416

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 juin 2002, 243416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2002 et 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT FTI 63, dont le siège est 9, impasse des Soleils à Clermont-Ferrand (63000), M. Christian X..., , et autres, les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2001, exécutoire le 13 novembre

suivant, par lequel le maire de Clermont-Ferrand a réglementé le statio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2002 et 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT FTI 63, dont le siège est 9, impasse des Soleils à Clermont-Ferrand (63000), M. Christian X..., , et autres, les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2001, exécutoire le 13 novembre suivant, par lequel le maire de Clermont-Ferrand a réglementé le stationnement des taxis sur le territoire de la commune ;
2°) de suspendre ledit arrêté du 9 novembre 2001 ;
3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT FTI 63 et autres et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que pour rejeter la requête du SYNDICAT FTI 63 et autres tendant à la suspension de l'arrêté du 9 novembre 2001 par lequel le maire de Clermont -Ferrand a réglementé le stationnement des taxis sur le territoire de la commune en réservant celui-ci aux seuls taxis bénéficiaires d'une autorisation municipale, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir mentionné les dispositions en application desquelles il a statué et analysé les moyens invoqués devant lui, notamment celui tiré du surcroît de charges qu'induirait selon les requérants cette mesure, a estimé, eu égard à la date de saisine du juge des référés, à la faculté ouverte aux intéressés de solliciter du maire de Clermont-Ferrand l'autorisation de continuer à stationner sur les emplacements municipaux réservés aux taxis, ainsi qu'à la circonstance que l'arrêté en cause se bornait à recentrer l'activité des requérants sur le secteur géographique pour lequel ils avaient obtenu une autorisation de stationner, que l'urgence ne justifiait pas la suspension de la décision attaquée ; que, ce faisant, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que pour estimer, au vu des éléments susmentionnés, que l'urgence ne justifiait pas la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT FTI 63 et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT FTI 63 et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT FTI 63 et autres à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 100 euros qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FTI 63, de MM. X..., et autres est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT FTI 63, MM. X..., et autres verseront à la commune de Clermont-Ferrand une somme globale de 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FTI 63, à M. Christian X..., à la commune de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 243416
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - TAXIS (VOIR COMMERCE ET INDUSTRIE).

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 09 novembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 243416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243416.20020624
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