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24/06/2002 | FRANCE | N°244872

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 juin 2002, 244872


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement ;
2°) d'ordonner le versement de son plein traitement ainsi que des sommes non perçues depuis le 21 août 2001 ;
3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement ;
2°) d'ordonner le versement de son plein traitement ainsi que des sommes non perçues depuis le 21 août 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 de ce même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 ( ...), de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : "Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que les dispositions précitées des articles L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, et notamment celles prévoyant une procédure en vertu de laquelle le juge des référés peut rejeter la demande sans procédure contradictoire ni audience publique, ne sont pas, eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, en l'espèce, le juge des référés, statuant sur le fondement de ces dispositions, a communiqué la demande à l'administration et reçu un mémoire en défense dont il n'a pas donné communication à la partie adverse, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'instance dès lors que le juge des référés ne s'est pas fondé sur des éléments contenus dans ledit mémoire en défense pour rejeter la demande de M. X... ;
Considérant que, pour rejeter, au motif qu'elle ne présentait pas de caractère d'urgence, la demande de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions de gardien de la paix avec demi-traitement, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en relevant notamment que l'intéressé n'apporte pas de justifications relatives aux effets graves et immédiats de la mesure contestée sur sa situation et que ses revenus apparents actuels sont suffisants pour couvrir les charges incompressibles à l'exception des dépenses de simple confort, a, au regard de l'argumentation de M. X..., suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que pour estimer que l'urgence ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés s'est livré, sans les dénaturer et sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que le juge des référés, dès lors qu'il estimait que la demande de M. X... ne présentait pas un caractère d'urgence, n'avait pas à rechercher, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, si cette demande était par surcroît manifestement irrecevable, mal fondée ou ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 244872
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000.


Références :

Arrêté du 26 juillet 2001
Code de justice administrative L521-1, L522-1, L522-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2002, n° 244872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244872.20020624
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