La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°198536

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 198536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juin 1998 en tant que la cour n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1994 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt s

ur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juin 1998 en tant que la cour n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1994 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et, d'autre part, à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. X... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en estimant que M. X... n'établissait pas avoir souscrit dans les délais légaux ses déclarations de bénéfices non commerciaux et de revenu global au titre de l'année 1983, la cour, dont la décision est sur ce point suffisamment motivée, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et pièces de l'espèce, qui est exempte de dénaturation et ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que la cour a jugé sans commettre d'erreur de droit que l'administration pouvait à tout moment de la procédure se prévaloir de la situation de taxation d'office et d'évaluation d'office dans laquelle était placé le contribuable en application des articles L. 66-1°, L. 69 et L. 73-2° du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de cette situation d'imposition d'office, d'une part, qu'étaient inopérants les moyens tirés de la violation des articles L. 48 et L. 59 du même livre applicables à la procédure contradictoire de redressements, d'autre part, qu'il n'était pas besoin de déterminer si, dans un courrier du 22 juillet 1987, le vérificateur avait renoncé à la procédure de rectification d'office pour mettre en oeuvre la procédure contradictoire ;
Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant sur la situation de taxation d'office du revenu global encourue à raison du retard de déclaration pour écarter comme inopérant le moyen tiré d'irrégularités entachant le recours à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en estimant que les deux notifications de redressements en date du 27 novembre 1987 comportaient par elles-mêmes ou par renvoi de l'une à l'autre une motivation suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le bienûfondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les bénéfices non commerciaux figurant dans les copies de déclarations produites par le contribuable au cours du contrôle, ont été rehaussés du montant des crédits demeurés inexpliqués inscrits sur les comptes bancaires personnels du contribuable et des membres de sa famille et du solde créditeur d'une balance espèces dressée par le vérificateur ; qu'en appel, le ministre a proposé de justifier l'imposition de ces dernières sommes en les rattachant au revenu global à titre de revenus d'origine indéterminée ; que la cour a fait droit à la substitution de base légale ainsi proposée ;

Considérant qu'en jugeant qu'une substitution de base légale pouvait être admise à tout moment de la procédure dès lors que le contribuable n'était privé d'aucune garantie et qu'en l'espèce le contribuable qui se trouvait, ainsi qu'il a été dit, en situation de taxation d'office pour retard de déclaration, n'avait été privé d'aucune garantie de procédure, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a pu légalement en déduire que, compte tenu de la substitution de base légale ainsi opérée, le requérant ne pouvait utilement contester l'imposition des sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que si le requérant prétend que la cour aurait ainsi "méconnu à nouveau les exigences de l'article L.16 du livre des procédures fiscales", il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 25 janvier 1983, M. X... a constitué avec un confrère une société civile professionnelle par apport de sa clientèle évaluée à la somme de 1 490 000 F ; que l'administration a imposé sur la base de cette somme la plus-value de cession de clientèle ; que le requérant a contesté devant les juges du fond le principe même de l'imposition en invoquant le bénéfice d'un report d'imposition ; qu'il a soutenu également que le montant de la plus-value s'élevait en réalité à une somme de 1 100 000 F correspondant à la valeur de cession consentie à son confrère par un autre acte du 25 janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 93 quater du code général des impôts alors en vigueur que le régime qu'il prévoyait de report d'imposition des plus-values constatées lors de l'apport par un associé de sa clientèle à une société civile professionnelle, cessait de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; que le bénéfice du régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du même code pour les plus-values réalisées après cette date est subordonné à l'exercice d'une option expresse pour ce régime ;
Considérant qu'après avoir relevé que l'apport de clientèle était intervenu le 25 janvier 1983, et alors que le requérant n'avait pas exercé l'option prévue à l'article 151 octies susmentionné, la cour a pu en déduire sans erreur de droit que le régime de report d'imposition prévu par l'article 93 quater du code général des impôts n'était pas applicable ; qu'en estimant qu'il ressortait des termes de l'acte constitutif de la société civile professionnelle en date du 25 janvier 1983 que l'apport par M. X... de sa clientèle à cette société avait dégagé une plus-value imposable d'un montant de 1 490 000 F et en écartant l'autre acte du 25 janvier 1983 comme portant non sur cet apport, mais sur la cession partielle des droits détenus par le contribuable dans la société civile professionnelle, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 93 quater, 151 octies
CGI Livre des procédures fiscales L48, L59, L16, L76


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2002, n° 198536
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 26/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198536
Numéro NOR : CETATEXT000008110444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-26;198536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award