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26/06/2002 | FRANCE | N°219940

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 219940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL, dont le siège est à Sarreguemines (57201), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1996 par leq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL, dont le siège est à Sarreguemines (57201), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 février 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL à licencier M. Jean-Marc X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un conflit collectif survenu du 22 juin au 8 juillet 1994 dans l'usine de Clairoix de la société SICUP UNIROYAL, marqué notamment par un blocus de l'usine, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. X... pour un motif d'intérêt général ; que, sur recours hiérarchique de la SOCIETE SICUP UNIROYAL, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par décision du 21 février 1995, a annulé le décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que s'il appartient au ministre, qui doit apprécier si la faute reprochée au salarié protégé est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, de motiver sur ce point sa décision, il n'est pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir retenir le motif sur lequel s'est fondé l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant que le ministre, en s'abstenant d'énoncer toute considération relative au bien-fondé du motif d'intérêt général sur lequel l'inspecteur du travail s'était fondé pour refuser l'autorisation de licenciement, a insuffisamment motivé sa décision, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE SICUP UNIROYAL est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le même motif que la cour pour annuler la décision du ministre d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des procès-verbaux d'huissier produits à l'instance, que M. X..., durant la période du 22 juin au 8 juillet 1994 a réitéré des appels au blocage de l'usine, empêchant ainsi la libre circulation des marchandises, même après que les salariés aient décidé la reprise du travail ; qu'un tel comportement, en dépit de la tension existante du fait des licenciements prévus et de la menace qui pesait sur l'établissement de Clairvoix, ne saurait relever de l'exercice normal des mandats exercés par M. X... ; qu'il a ainsi commis une faute d'une gravité suffisante, à elle seule de nature à justifier un licenciement ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle du 21 février 1995 autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 février 2000 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Douai fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SICUP UNIROYAL, à M. Jean-Marc X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 219940
Date de la décision : 26/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2002, n° 219940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219940.20020626
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