La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°220733

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 220733


Vu la requête sommaire, le rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai, 11 mai et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Montpellier prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des compl

éments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférente...

Vu la requête sommaire, le rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai, 11 mai et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Montpellier prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989, d'autre part, remis à sa charge l'intégralité de ces impositions, en droits et pénalités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, évaluées d'office et assorties des intérêts de retard et des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, au titre de l'exploitation du fonds de commerce de restauration saisonnière à l'enseigne "Le Scoubidou" sis au Canet-Plage, entre le 20 mai 1989 et le 15 septembre 1989 ; que, par un jugement du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; que, toutefois, par un arrêt du 7 mars 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, remis à sa charge la totalité des impositions litigieuses ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a remis à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie dans les conditions susmentionnées ;
Considérant que l'administration fiscale est fondée à établir et recouvrer l'impôt, sous le contrôle du juge de l'impôt, soit d'après la situation apparente que le contribuable a lui-même créée, soit d'après la situation réelle, lorsque celle-ci est révélée ;
Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour, pour faire droit aux conclusions en annulation du jugement du 9 juillet 1997 susmentionné et remettre à la charge de Mme X... les cotisations d'impôt sur le revenu encore en litige, a relevé, d'une part, que l'intéressée a été inscrite à sa demande au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitante du "Scoubidou" à compter du 20 mai 1989, qu'elle a donné procuration à M. X... pour la représenter au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à ce titre, au cours de l'année 1991 et qu'elle a elle-même formé réclamation contre les impositions mises à sa charge au terme de cette vérification, d'autre part, qu'il n'a pas été porté à la connaissance du service, au cours dudit contrôle, que Mme X... ne fût pas l'exploitante réelle du fonds de commerce en cause et que la radiation rétroactive de l'intéressée du registre du commerce était intervenue postérieurement à la clôture de la vérification ; qu'en statuant ainsi, par une décision qui est sur ce point suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, pour juger suffisante la motivation de la lettre par laquelle le service a notifié à Mme X... que les impositions mises à sa charge seraient assorties des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, la cour a relevé que cette lettre précisait la nature des manquements imputés à Mme X..., à savoir des omissions de recettes et défauts de comptabilisation d'achats, et révélait, par la mention de leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait établi la mauvaise foi de la requérante ne peut qu'être écarté, dès lors que la cour ne s'est pas prononcée sur ce point, qui n'avait d'ailleurs fait l'objet devant elle d'aucune contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Anne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220733
Date de la décision : 26/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2002, n° 220733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220733.20020626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award