La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°223346

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 223346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., M. Jean-Baptiste X... et M. Antoine X..., ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté les demandes de MM. Emmanuel et Jean-Baptiste X..., condamné la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène à verser à M. Antoine X... une somme de 60 000 F (9 146,94 euros) e

t rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ;
2°) réglant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., M. Jean-Baptiste X... et M. Antoine X..., ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté les demandes de MM. Emmanuel et Jean-Baptiste X..., condamné la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène à verser à M. Antoine X... une somme de 60 000 F (9 146,94 euros) et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène à leur verser une somme de 2 000 000 F (304 898,03 euros) à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène à leur verser chacun une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat des consorts X... et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par MM. Jean-Baptiste et Emmanuel X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte signé le 21 juin 1974 devant le préfet de la région Corse, préfet de la Corse, M. Marc Y..., agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de sa mère, Mme Antoinette Baptistine Y..., veuve de M. Jean-Baptiste X..., et de ses deux frères MM. Antoine et Jules X..., a vendu à l'Etat des terrains destinés à permettre la construction de l'aérodrome de Figari ; que, par un acte qualifié d'accord daté du 9 octobre 1975, passé entre le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène et M. Marc X..., la Chambre de commerce et d'industrie s'est engagée à "donner la priorité de location des commerces qui pourront être installés sur l'aérogare de Figari à M. Marc Y... ou à ses ayants-droit" ; que la cour administrative d'appel de Marseille, pour rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par MM. Jean-Baptiste et Emmanuel X..., fils de M. Jules X..., a entendu interpréter les termes de l'acte du 9 octobre 1975 et en a déduit que les demandeurs ne pouvaient être regardés comme des ayants-droit visés par cet acte ; que ces derniers, dans les écritures produites devant le Conseil d'Etat, se bornent à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'ils pouvaient être regardés comme ayants-droit sur le fondement d'autres dispositions que celles de l'article 745 du code civil ; que, ce faisant, ils entendent remettre en cause l'appréciation de l'intention des parties transcrite par les termes de l'acte du 9 octobre 1975 à laquelle s'est souverainement livrée la cour administrative d'appel sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de la cause ; que, par suite, MM. Jean-Baptiste et Emmanuel X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par M. Antoine X... :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a partiellement fait droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Antoine X... en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène, après avoir opéré un partage de responsabilité, à lui verser une somme de 60 000 F ; que M. Antoine X..., par la voie du pourvoi principal, et la chambre de commerce et d'industrie, par la voie du pourvoi incident, demandent, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, pour déterminer le montant de l'indemnité qu'elle décidait d'accorder à l'intéressé, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que "dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnellement subi par M. Antoine X... en le fixant à la somme de 80 000 F" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature du préjudice qu'elle entendait indemniser ni indiquer les éléments qui la conduisaient à retenir cette évaluation, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du pourvoi incident, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a, par son article 4, condamné la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène à verser une indemnité de 60 000 F à M. Antoine X... ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant que, pour demander que la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 000 F, M. Antoine X... soutient que la méconnaissance par la Chambre de commerce et d'industrie de l'engagement contenu par l'acte du 9 octobre 1975 lui a fait perdre les bénéfices qu'il pouvait escompter de l'exploitation de commerces sur l'aérodrome de Figari dont il estime le montant par référence au chiffre d'affaires de commerces exploités sur l'emprise de l'aérodrome de Bastia ; qu'il invoque, par ailleurs, la circonstance que le prix des terrains vendus à l'Etat pour permettre la réalisation de l'aérodrome aurait été sous-évalué et que la construction de l'aérodrome aurait rendu inconstructibles des terrains leur appartenant alentour et aurait porté une atteinte grave à leur exploitation agricole ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Antoine X... ait présenté à la Chambre de commerce et d'industrie des demandes tendant à l'exploitation de surfaces commerciales sur l'emprise de l'aérodrome de Figari ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur et la portée de l'engagement contenu dans l'acte du 9 octobre 1975, la perte alléguée de bénéfices ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d'un préjudice direct et certain susceptible d'être indemnisé ; que les allégations selon lesquelles le prix des terrains vendus à l'Etat aurait été sous-évalué et les terrains rendus inconstructibles du fait de la réalisation de l'aérodrome auraient subi une perte de valeur sont sans rapport avec la faute que le requérant impute à la Chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Antoine X... tendant à ce que lui soit accordée une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la méconnaissance d'un engagement contenu dans l'acte du 9 octobre 1975 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Antoine X... tendant à l'indemnisation de son préjudice, le surplus des conclusions de la requête des consorts X... et le surplus des conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., M. Jean-Baptiste X..., M. Emmanuel X..., à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223346
Date de la décision : 26/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES


Références :

Code civil 745
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2002, n° 223346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223346.20020626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award