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26/06/2002 | FRANCE | N°242703

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 26 juin 2002, 242703


Vu le recours, enregistré le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande introduite par le recteur de l'académie de Lyon sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécu

tion de l'arrêté en date du 3 juillet 2001 prononçant l'ajourn...

Vu le recours, enregistré le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande introduite par le recteur de l'académie de Lyon sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 juillet 2001 prononçant l'ajournement définitif de Mme Isabelle X... en tant que professeur des écoles stagiaires, ordonnée par le juge des référés le 16 août 2001 ;
2°) de mettre fin à la suspension décidée par l'ordonnance du 16 août 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 29 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du recteur de l'académie de Lyon tendant à ce qu'il mette fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2001 prononçant l'ajournement définitif de Mme X... en tant que professeur des écoles stagiaire, suspension qu'il avait ordonnée par une précédente ordonnance rendue le 16 août 2001 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande du recteur, sur le fait que ce dernier n'invoquait pas un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 mais un moyen qu'il lui appartenait de faire valoir devant le juge des référés saisi de la demande de suspension ou, éventuellement, devant le juge de cassation ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle (.) organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres (.) L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale (.)" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage (.) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles (.)" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (.)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : "A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur établit la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ;

Considérant que Mme X... ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés par le même jury pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage, le recteur de l'académie de Lyon était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Lyon est fondé à soutenir que, ni le moyen mentionné dans les motifs de l'ordonnance du 16 août 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ni aucun des autres moyens invoqués à l'appui du recours en annulation, ne peuvent être regardés comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 3 juillet 2001 prononçant l'ajournement définitif de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre fin à la suspension de cet arrêté ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2002 est annulée.
Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 16 août 2001 suspendant l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 3 juillet 2001.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Isabelle X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 242703
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-035,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - Juge des référés modifiant ou mettant fin aux mesures ordonnées (article L. 521-4 du code de justice administrative) - Possibilité de faire usage de ces pouvoirs au vu d'un moyen nouveau - Existence, alors même que ce moyen aurait pu être présenté dès la première saisine (1).

54-035 Les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif commet une erreur de droit en se fondant, pour rejeter une demande fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur le fait que le requérant n'invoquait pas un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 mais un moyen qu'il lui appartenait de faire valoir devant le juge des référés saisi de la demande de suspension ou, éventuellement, devant le juge de cassation.


Références :

Arrêté du 03 juillet 2001
Code de justice administrative L521-4, L821-2, L761-1
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13

1.

Rappr. 2002-04-10 Mlle Réby, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2002, n° 242703
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242703.20020626
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