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27/06/2002 | FRANCE | N°248076

France | France, Conseil d'État, 27 juin 2002, 248076


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES dont le siège est 101, avenue Anatole France à TROYES (10003) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ annule l'ordonnance en date du 7 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES de réintégrer sans délai Mme B, sous astreinte de 1

000 euros par jour ;

2°/ rejette la demande de Mme B ;

Le CENTRE HOS...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES dont le siège est 101, avenue Anatole France à TROYES (10003) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ annule l'ordonnance en date du 7 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES de réintégrer sans délai Mme B, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

2°/ rejette la demande de Mme B ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES soutient que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplies ; que si le juge des référés du tribunal administratif a invoqué le droit de Mme B d'obtenir un emploi ou d'en jouir, un tel droit n'a pas été mis en cause en l'espèce, Mme B ayant fait seulement l'objet à titre disciplinaire d'une exclusion temporaire des fonctions ; que le droit d'obtenir un emploi ou d'en jouir n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'une mesure relative à la carrière d'un fonctionnaire n'est pas en elle-même une atteinte à une liberté fondamentale, sauf si elle a été prise pour des motifs ou dans un but mettant en cause une telle liberté ; qu'à supposer néanmoins qu'une liberté fondamentale soit en cause, il n'y a pas été porté en l'espèce une atteinte grave dès lors qu'il s'agit seulement d'une exclusion temporaire justifiée par les nécessités du bon fonctionnement du service ; que la condition d'urgence n'est pas davantage remplie et n'a pas d'ailleurs été caractérisée par l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré, le 25 juin 2002, le mémoire en défense présenté pour Mme B, demeurant ... tendant, d'une part, au rejet de l'appel du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES, et d'autre part, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que le centre hospitalier ne conteste pas le caractère illégal de la décision qu'il a prise à son encontre ; qu'une liberté fondamentale est en cause, compte tenu notamment des conventions internationales signées par la France et particulièrement du pacte de New-York du 19 décembre 1966 ; que le droit d'obtenir un emploi et d'en jouir est consacré par le Conseil constitutionnel ; qu'il y a urgence, dès lors que l'exclusion des fonctions entraîne l'interruption de la rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 84 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES et d'autre part, Mme B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juin 2002 à 17 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- Maître VIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES ;

- Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

Considérant que le 13 novembre 2001, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES, a infligé à Mme B, agent de cet hôpital, une sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un an en se fondant sur ce que cet agent aurait dérobé de la nourriture et divers objets ; que Mme B ayant saisi le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, celui-ci a émis l'avis qu'un avertissement devrait être substitué à l'exclusion temporaire ; que cependant le 21 mai 2002, le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de réintégration que Mme B avait introduite à la suite de cet avis ; que, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par l'ordonnance attaquée enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier de réintégrer sans délai Mme B ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que la décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que la sanction prononcée à l'encontre de Mme B serait fondée sur des motifs autres que disciplinaires et qui révéleraient une atteinte à une liberté fondamentale ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES est, par ce motif, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que si elle s'y croit fondée, Mme B saisisse le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision refusant sa réintégration ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B la somme de 10 000 euros qu'elle demande à ce titre ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1 : L'ordonnance du 7 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de TROYES, et à Mme B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ABSENCE - DÉCISION EXCLUANT UN AGENT PUBLIC POUR UN MOTIF DISCIPLINAIRE [RJ1].

54-035-03-03-01 La décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 28 février 2001, Casanovas, n°229163, à publier.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2002, n° 248076
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248076
Numéro NOR : CETATEXT000021497365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-27;248076 ?
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