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28/06/2002 | FRANCE | N°232936

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 232936


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gokay X... et Mme Marie-Christine Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du consul général de France à Istanbul en date du 5 décembre 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 mars 2001 rejetant le recours formé par M. X... contre la d

cision du 5 décembre 2000 ;
3°) enjoigne au consul général de France à I...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gokay X... et Mme Marie-Christine Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du consul général de France à Istanbul en date du 5 décembre 2000 refusant à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 mars 2001 rejetant le recours formé par M. X... contre la décision du 5 décembre 2000 ;
3°) enjoigne au consul général de France à Istanbul de délivrer un visa de long séjour à M. X... ;
4°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission "est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme X... dirigées contre la décision du consul général de France à Istanbul en date du 5 décembre 2000 refusant à M. X..., ressortissant turc, la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que, si l'absence de vie commune entre les époux n'établit pas par elle-même le caractère frauduleux d'un mariage, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui résidait en Turquie, et Mme X..., qui résidait en France, ne s'étaient rencontrés que pendant vingt jours environ, à l'occasion de deux séjours touristiques de Mme X... en Turquie, entre l'été 1998 et le 16 mai 2000, date à laquelle leur mariage a été célébré au consulat général de France à Istanbul ; que les requérants n'apportent aucun commencement de justification au soutien de leurs allégations selon lesquelles ils auraient entretenu des relations suivies durant cette période ; que Mme X... est revenue en France quelques jours après la célébration du mariage ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision du consul général de France à Istanbul, sur ce que le mariage des requérants avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire au ministre des affaires étrangères la production de rapports qui auraient été établis par les services de la police nationale à la suite du dépôt de la demande de visa de M. X..., les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de ladite commission en date du 2 mars 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Istanbul de délivrer un visa de long séjour à M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gokay X..., à Mme Marie-Christine Y... épouse X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 232936
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 232936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232936.20020628
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