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28/06/2002 | FRANCE | N°233110

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 233110


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Basma X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2000 par laquelle le préfet du Loiret l'a informée de la décision du 10 novembre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte et Bria

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Basma X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2000 par laquelle le préfet du Loiret l'a informée de la décision du 10 novembre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la lettre du préfet du Loiret en date du 30 mars 2000 :
Considérant que, par cette lettre, le préfet du Loiret s'est borné à rappeler au père de Mlle X... la teneur de la décision du consul général de France à Tunis en date du 10 novembre 1999 refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de ladite lettre ne sont pas recevables ;
Sur la décision du consul général de France à Tunis en date du 10 novembre 1999 :
Considérant, que si les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent que soit motivée toute décision d'une autorité consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à un étudiant venant en France pour y suivre des études supérieures, la scolarité que Mlle X... souhaitait suivre en classe de terminale au lycée Durzy de Villemandeur ne présentait pas le caractère d'études supérieures au sens de ces dispositions ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 10 novembre 1999 ne serait pas motivée ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait en vue de suivre une scolarité dans un lycée français et de rejoindre ses parents, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait pas justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; qu'eu égard au motif sur lequel le consul général s'est fondé, la circonstance que la présence de la requérante sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Basma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 233110
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998 Loi 91-647 1991-07-10 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 233110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233110.20020628
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