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28/06/2002 | FRANCE | N°234106

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 234106


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et notamme...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans des délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite est illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 1er février 2000, M. X... a déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ; que, par une lettre datée du 7 juin 2000, reçue à la préfecture le 8 juin 2000, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le PREFET DE L'HERAULT pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; que si le préfet fait état de ce que, par une lettre du 7 juillet 2000, il a fait connaître à M. X... que sa demande était irrecevable, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre ait été reçue par l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision confirmative en date du 27 novembre 2000, notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2000, le PREFET DE L'HERAULT en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ; qu'il en résulte que M. X... était recevable et fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant le juge de première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234106
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 234106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234106.20020628
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