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28/06/2002 | FRANCE | N°236951

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 236951


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nacer X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nacer X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 mars 2001, de l'arrêté du 5 mars 2001 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait formé un recours contre le refus de titre de séjour que le préfet de la Somme lui avait opposé le 5 mars 2001 ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière sans attendre le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à cet égard la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'en refusant un titre de séjour à M. X..., qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, puis en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X..., qui est algérien et qui, compte tenu de ce qui précède, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que, en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, le préfet de la Somme ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ;
Considérant que si M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir relevé qu'il ne faisait état d'aucune circonstance qui aurait pu justifier son admission sur le territoire en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il n'apporte en appel aucune précision à cet égard ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2001 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mars 2001
Arrêté du 31 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2002, n° 236951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236951
Numéro NOR : CETATEXT000008099261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-28;236951 ?
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