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28/06/2002 | FRANCE | N°237352

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 237352


Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juillet 2001 suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune en date du 16 juillet 2001 mettant M. Samuel X..., représentant la société "Espace transactions", en demeure de supprimer une pré-enseigne implantée sur un

bâtiment d'habitation sis 14, place des Trois-Renards, sous une a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juillet 2001 suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune en date du 16 juillet 2001 mettant M. Samuel X..., représentant la société "Espace transactions", en demeure de supprimer une pré-enseigne implantée sur un bâtiment d'habitation sis 14, place des Trois-Renards, sous une astreinte de 534,17 F (81,43 euros) par jour de retard et sous peine de l'exécution d'office de travaux d'enlèvement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ..." ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée présentait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tassin-la-Demi-Lune en date du 16 juillet 2001 mettant la société "Espace transactions", représentée par M. X..., en demeure de supprimer une préenseigne installée sur le mur d'un bâtiment d'habitation sis 14, place des Trois-Renards, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est borné à relever, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la suspension de l'exécution de cet arrêté eût été de nature à nuire gravement à la protection du cadre de vie et, d'autre part, que la société "Espace transactions" avait pris à bail le 13 janvier 2001 pour une durée de quatre ans l'emplacement sur lequel était installé le dispositif publicitaire susmentionné, qu'elle avait conclu le 17 mai 2001 un contrat d'une durée de deux ans avec un annonceur et que, si ledit contrat avait été passé postérieurement à la date à laquelle le maire avait fait connaître son opposition à l'installation du dispositif publicitaire, cette circonstance n'établissait pas que M. X... eût seul contribué à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en s'abstenant d'apprécier concrètement si les effets de l'arrêté du 16 juillet 2001 portaient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de l'intéressé, eu égard aux justifications fournies par celui-ci, et s'ils étaient ainsi de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension de l'exécution de cet arrêté, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire dans le cadre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la passation d'un bail d'une durée de quatre ans pour la location du mur d'un immeuble en vue de l'installation du dispositif publicitaire susmentionné, la conclusion avec un annonceur d'un contrat d'une durée de deux années, dont la première aurait donné lieu à un paiement par avance, et le préjudice qui résulterait pour M. X... du coût du démontage du dispositif et du dédommagement auquel il serait tenu envers l'annonceur, soient par eux-mêmes, en l'absence de toute précision apportée par M. X... sur les conséquences de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2001 quant à l'état financier de son entreprise, de nature à justifier que cette exécution porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de l'intéressé ; que celui-ci ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que ladite exécution porterait atteinte à la situation de l'annonceur avec lequel il a contracté ; qu'ainsi, il n'est pas satisfait, en l'espèce, à la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'écologie et du développement durable et à M. Samuel X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 237352
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 16 juillet 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 237352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237352.20020628
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