La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2002 | FRANCE | N°239592

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 239592


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; Mme Corinne Y..., ; M. Guy Z..., , et autres. M. SCHALCK et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de désigner les membres du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) ;
2°) de rejeter les protestations formées respectivement par M. Philippe A... et aut

res, par M. Guy B... et autres et par M. Alain C... et autres ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; Mme Corinne Y..., ; M. Guy Z..., , et autres. M. SCHALCK et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de désigner les membres du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) ;
2°) de rejeter les protestations formées respectivement par M. Philippe A... et autres, par M. Guy B... et autres et par M. Alain C... et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, a jugé que M. D..., tête de la liste "Agir ensemble", avait été privé de son droit électoral, par suite de sa condamnation pour prise illégale d'intérêts par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 janvier 2000 et était, de ce fait, inéligible à la date des élections ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, membres de la liste "Agir ensemble", laquelle a obtenu 1837 voix lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, il résulte de l'instruction que la présentation de cette liste, irrégulièrement formée du fait de l'inéligibilité de M. D..., a constitué, eu égard, notamment, à la notoriété de la tête de liste, maire de la commune depuis dix-huit ans, une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart de 95 voix séparant, à l'issue du second tour, la liste "Agir ensemble" de la liste concurrente, a altéré la sincérité de l'ensemble du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy ;
Sur les conclusions présentées par M. A... et autres ainsi que par MM. C..., E... et F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à verser à M. A... et autres ainsi qu'à MM. C..., E... et F... les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A... et autres ainsi que par MM. C..., E... et F... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Corinne Y..., à M. Guy Z..., et autres, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2002, n° 239592
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239592
Numéro NOR : CETATEXT000008099425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-28;239592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award