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28/06/2002 | FRANCE | N°240261

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 240261


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à une élection ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. / Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197 du même code applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ( ...) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réglé directement plus de 80 % des dépenses engagées en vue de sa campagne sans recourir à l'intermédiaire du mandataire financier qu'il avait désigné en application de l'article L. 52-4 ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de ce dernier article ; que la circonstance alléguée que des comptes de campagne auraient été présentés dans des conditions similaires est sans incidence sur la méconnaissance par M. X... des dispositions de l'article 52-4 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ; que cette inéligibilité prendra effet à la date de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 240261
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-4, L52-14, L52-11, 52-4, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 240261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240261.20020628
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