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28/06/2002 | FRANCE | N°241052

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juin 2002, 241052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Milhoud X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 février 2001 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Milhoud X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 février 2001 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur a ordonné, comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, l'expulsion de M. X... en raison de son comportement délictueux répété et d'une gravité croissante, et des infractions dont il s'est rendu coupable, entre 1981 et 1993, de vol qualifié et de tentative de vol qualifié, de détention d'armes sans autorisation, de vol avec port d'arme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de recel d'un objet provenant d'un vol, qui ont notamment entraîné sa condamnation en 1997 à deux peines confondues d'emprisonnement pour une durée de dix ans ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... est né en France en 1958 et y a toujours résidé, que ses parents y résident de même que ses dix frères et s.urs et ses deux enfants mineurs qui sont de nationalité française, et qu'il s'est abstenu de tout comportement délictueux et a manifesté une volonté de réinsertion depuis sa sortie de prison au mois de juillet 2000 ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion portait au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs de protection de l'ordre public poursuivis, n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 février 2001 du ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande en référé présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, d'une part, que la mesure d'expulsion du territoire français dont fait l'objet M. X... crée pour celui-ci une situation d'urgence ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du caractère disproportionné aux objectifs poursuivis de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 février 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 février 2001 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 241052
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 13 février 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 241052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241052.20020628
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