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03/07/2002 | FRANCE | N°151688

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 juillet 2002, 151688


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 17 décembre 1992 du préfet de l'Isère refusant la communication des taux de réussite au permis de conduire pour toutes les auto-écoles du département ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 ...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 17 décembre 1992 du préfet de l'Isère refusant la communication des taux de réussite au permis de conduire pour toutes les auto-écoles du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC Isère) a demandé au préfet de l'Isère, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, communication de statistiques récapitulant, pour chacune des auto-écoles du département de l'Isère, d'une part le nombre d'élèves présentés et reçus à l'examen du permis de conduire, d'autre part le taux de réussite à cet examen calculé sur la base de ces éléments ; qu'à la suite du refus opposé par le préfet à cette demande, l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux effectifs des candidats présentés, au motif que la communication de cet élément serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que le préfet a, par une décision du 17 décembre 1992, opposé un refus à la nouvelle demande formulée par l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère à la suite de cet avis, au seul motif que, les statistiques demandées étant issues d'un traitement automatisé d'informations nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, seules applicables, faisaient obstacle à leur communication à des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors applicable : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires. prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores et visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction alors applicable : "Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification de personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale" ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : "Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens informatiques, relatifs à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives" ; qu'il résulte des termes de ces dispositions législatives, éclairées au surplus par leurs travaux préparatoires, que les informations nominatives qu'elles mentionnent sont celles qui permettent d'identifier des personnes physiques ; que les entrepreneurs individuels, pris en cette qualité, ne sont pas des personnes physiques pour l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les statistiques dont l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère demande communication sont issues d'un traitement automatisé d'informations, elles ne contiennent aucune donnée permettant l'identification de personnes physiques, ni aucun élément constituant une information nominative, au sens des dispositions susanalysées de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet de l'Isère a par suite commis une erreur de droit en refusant la communication de ces statistiques au motif exclusif que cette communication ne pouvait s'effectuer sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 mais seulement dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que si le ministre a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir la légalité du refus opposé par le préfet à l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère, un autre motif, tiré de ce que la communication des statistiques demandées pouvait être refusée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ces statistiques comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, un tel motif n'est en tout état de cause pas de nature à rendre légale la décision du préfet qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant à l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère communication des statistiques retraçant le taux de réussite à l'examen du permis de conduire de chaque auto-école du département de l'Isère ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère.
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Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 4, art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 151688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151688
Numéro NOR : CETATEXT000008148808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;151688 ?
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