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03/07/2002 | FRANCE | N°201644

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 juillet 2002, 201644


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistrés les 9 novembre 1998 et 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1996 accordant aux sociétés Cise, Miller, Benenatti et Serdim décharge de la participation pour dépass

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistrés les 9 novembre 1998 et 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1996 accordant aux sociétés Cise, Miller, Benenatti et Serdim décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 1er décembre 1988 en vue de la réhabilitation de deux immeubles sis ... ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêt précité en tant qu'il a prononcé la décharge de l'intégralité de l'imposition et non de la seule part correspondant à la rectification de la déclaration des sociétés relative à la surface hors oeuvre nette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Cise et autres,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi du ministre :
Considérant que l'arrêt attaqué a été notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme le 7 septembre 1998 ; que le pourvoi du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 9 novembre 1998 ; qu'à cette date, le délai de pourvoi n'était pas expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le pourvoi du ministre serait tardif, doit être écarté ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code : "La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté" ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti ont obtenu, le 1er décembre 1988, un permis de construire afin de procéder à des travaux sur deux immeubles de bureaux et que, par lettre en date du 6 février 1989, le maire de Paris leur a notifié le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elles ont été assujetties ; qu'après avoir relevé, en se livrant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis sans les dénaturer, que, pour calculer, en application de l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, le montant de la participation assignée aux sociétés, le maire avait retenu une surface hors oeuvre nette de bureaux différente de celle qu'avaient déclarée les sociétés dans leurs demandes de permis de construire, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le maire avait procédé à un redressement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et que, la procédure de redressement contradictoire n'ayant pas été respectée, la participation litigieuse était entachée d'irrégularité ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration d'arrêter les éléments d'assiette de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, cette compétence s'exerce à partir des éléments contenus à cette fin dans la demande de permis de construire, ainsi qu'en dispose l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis doit être regardée, s'agissant de ces éléments, comme une déclaration du contribuable, que le service chargé d'établir l'assiette de la participation ne peut écarter qu'en effectuant un redressement au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 ; que dès lors, en jugeant, ainsi qu'il a été dit, que le maire de Paris avait, en l'espèce, procédé à un redressement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant toutefois que l'irrégularité dont une telle procédure de redressement est entachée ne vicie que la part de la participation réclamée aux sociétés correspondant à la rectification de leur déclaration ; que c'est dès lors, au prix d'une erreur de droit que la cour, jugeant que l'ensemble de la participation litigieuse avait été irrégulièrement assignée aux sociétés, a rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé aux sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti décharge de la totalité de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elles ont été assujetties ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat" ;
Considérant que, par un arrêté du préfet de Paris du 30 mars 1984, pris pour l'application de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme, le maire de Paris a été habilité à asseoir et à liquider la participation à laquelle les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti ont été assujetties ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997 : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage précité" ;

Considérant que, pour écarter l'application des dispositions précitées, qui font obstacle à ce que soit utilement soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté susmentionné du 30 mars 1984 aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante, les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti soutiennent que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en .uvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997 a pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mars 1984, bien qu'inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens du département de Paris et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante faute d'un affichage dans les locaux de la préfecture et de la mairie de Paris ; qu'ainsi, cette loi a pour effet de permettre le paiement de taxes d'urbanisme mises à la charge de contribuables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis, et qu'elle ne prive pas de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, à supposer que la possibilité d'obtenir la décharge pour vice de procédure d'une imposition constitue un bien au sens des stipulations précitées, la loi du 29 décembre 1997 ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, dès lors, que l'application de la loi du 29 décembre 1997 ne saurait être écartée et que le motif tiré de l'incompétence du maire de Paris pour asseoir et liquider la participation litigieuse, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer la décharge de la participation à laquelle les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti ont été assujetties, ne peut être confirmé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti à l'appui de leur demande en décharge ;
Sur le dégrèvement de la participation litigieuse :

Considérant qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition l'administration peut, dans le délai de reprise et après avoir informé le contribuable de son intention, établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la ville de Paris ne pouvait légalement, après avoir prononcé par une décision en date du 2 avril 1991, le dégrèvement de la participation litigieuse, annuler celui-ci par une décision en date du 18 juillet 1991, soit avant l'expiration du délai de reprise, doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur la détermination du prix du terrain :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme : "La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article" ; qu'aux termes de l'article R. 333-4 du même code : "(.) Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis./ Il constitue l'estimation administrative ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'avis émis par le directeur des services fonciers de Paris en application de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme pour estimer à 10 000 F par mètre carré la valeur du terrain d'assiette des travaux en cause, au lieu des 2 500 F initialement déclarés, aurait été signé par un agent incompétent ;
Sur la détermination de la superficie du terrain :
Considérant que, si les sociétés soutiennent que la superficie du terrain d'assiette a été arrêtée par les seuls services de la ville de Paris, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la participation litigieuse, l'administration a retenu une surface hors oeuvre nette des bureaux supérieure à la surface de 4 860 m déclarée par les sociétés dans leur demande de permis de construire ; qu'ainsi qu'il a été dit, elle a ainsi procédé à un redressement au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'elle n'a pas mis en .uvre la procédure prévue par cet article ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est, en ce qui concerne le redressement ainsi effectué, irrégulière ; que cette irrégularité vicie la part d'imposition correspondant à la rectification de la déclaration des sociétés ;
Sur la notification du montant de la participation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire" ;
Considérant que la notification en cause précisait la valeur du terrain d'assiette retenue, le chiffre de l'insuffisance théorique de terrain et le montant de la participation à acquitter ; qu'elle comportait ainsi des indications suffisantes pour mettre les sociétés à même de discuter utilement des bases de liquidation de leur dette ; qu'aucune autre exigence de motivation ne découle ni des dispositions précitées de l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, ni de la loi du 11 juillet 1979 ; que les sociétés concernées ne peuvent utilement se prévaloir, en invoquant les dispositions du décret du 28 novembre 1983, des termes d'une circulaire du ministre de l'équipement du 19 mars 1979 relatifs à la motivation des notifications prévues par l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols fondant la participation contestée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, entrée en vigueur le 12 février de la même année : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause" ; que ces dispositions sont opposables dans le contentieux des participations fiscales prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en instaurant un délai de prescription à l'expiration duquel il n'est plus possible de contester par voie d'exception la légalité externe du plan d'occupation des sols, elles ne méconnaissent, en tout état de cau13 août 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan d'occupation des sols présentés pour la première fois en appel par les sociétés requérantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et issue du décret du 9 septembre 1983 pris pour l'application de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil de Paris a, par une délibération du 25 novembre 1985, décidé de poursuivre la révision du plan d'occupation des sols, initialement prescrite par un arrêté du 2 novembre 1981 du préfet de Paris, en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la procédure ayant conduit à l'approbation le 20 novembre 1989 d'un nouveau plan d'occupation des sols de Paris n'a pas été engagée de manière irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le conseil municipal ( ...) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes (.). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut ces avis sont réputés favorables" ; que si, dans certaines communes limitrophes, le conseil municipal n'a pas délibéré dans ce délai de trois mois et si son avis est par suite réputé favorable, ni cette circonstance, ni l'envoi par le maire de ces communes d'une lettre mentionnant ses observations sur le projet de plan ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ( ...) Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ( ...) détermine, la région, le département ( ...)" ; qu'il résulte de l'article R. 123-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés ( ...)/ Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général ( ...) font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants (.)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article R. 123-3 précité, le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a adopté le 25 novembre 1985 une délibération prescrivant la poursuite de la révision du plan d'occupation des sols de la ville et institué à cet effet, une commission de travail composée notamment de "cinq représentants du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général" ; qu'ayant décidé, en sa qualité de président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, d'associer le département à l'élaboration du plan d'occupation des sols conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, le maire de Paris a pu, sans entacher la procédure d'une irrégularité substantielle, recueillir sous la forme d'un vote à main levée l'approbation du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général sur le nom des cinq élus par lesquels il avait choisi de se faire représenter dans la commission créée par la délibération du 25 novembre 1985 ;
Considérant que si l'article UM 5 du plan d'occupation des sols de Paris ne comporte aucune disposition, cette circonstance, à supposer qu'elle affecte la légalité de cet article, reste en tout état de cause sans incidence sur celle des dispositions du plan d'occupation des sols qui servent de fondement légal à la participation contestée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'article UM 14 du plan d'occupation des sols de Paris serait illégal, doit en tout état de cause être écarté dès lors, qu'à l'appui de ce moyen, les requérantes se bornent à soutenir que les représentants du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, au sein de la commission de révision auraient été, pour les motifs ci-dessus mentionnés, irrégulièrement désignés ;
Considérant que, si les requérantes soutiennent que l'article UM 15 du plan d'occupation des sols est illégal et que, par suite, l'autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par le permis de construire qui leur a été délivré serait elle-même illégale, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, à la supposer établie, la circonstance que l'autorisation de dépassement serait illégale n'est pas de nature, par elle-même, à dispenser les sociétés du versement de la participation à laquelle elles ont été assujetties ;
Sur la calcul de la participation :
Considérant que les sociétés requérantes ne soulèvent, à l'encontre des chiffres retenus par l'administration en ce qui concerne la superficie du terrain d'assiette et sa valeur, soit 2 244 m et 10 000 F par m, aucun autre moyen que ceux qui ont été ci-dessus écartés ; qu'il est par ailleurs constant que la surface hors oeuvre nette de bureaux déclarée par les sociétés, qui doit être seule prise en compte, indépendamment de la rectification irrégulièrement opérée par l'administration, est de 4 860 m ; qu'il résulte de ces éléments que la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle les sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti devaient être légalement assujetties s'élevait à 1 860 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est seulement fondé à demander que le jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé aux sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti la décharge totale de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elles ont été assujetties soit réformé et que la décharge accordée aux sociétés soit ramenée du montant de 5 491 700 F à 3 231 700 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti la somme que celles-ci demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 1 860 000 F (283 555,17 euros) est remise à la charge des sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et aux sociétés Cise, Serdim, Miller et Benenatti.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201644
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1981
Arrêté du 30 mars 1984
CGI Livre des procédures fiscales L55
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L332-1, L332-2, R332-1, R421-4, R424-1, R332-3, R333-4, R332-5, L600-1, R123-3, L123-3, R123-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 09 septembre 1983
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 07 janvier 1983
Loi du 09 février 1994
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 31
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 201644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201644.20020703
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