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03/07/2002 | FRANCE | N°206847

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 juillet 2002, 206847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Séverin X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1997 rejetant ses demandes de décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 par l'Association syndicale autoris

e des coteaux de la Garonne ;
2°) de condamner ladite association à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Séverin X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1997 rejetant ses demandes de décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 par l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne ;
2°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant les demandes par lesquelles l'intéressé contestait les bases de calcul des redevances auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 par l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ;
Considérant que, pour confirmer le rejet par le tribunal administratif des demandes de M. X..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que ces demandes dont la première n'avait été présentée que le 17 décembre 1993 étaient tardives au regard des prescriptions de l'article 43 précité du décret du 18 décembre 1927, dès lors que, d'une part, le requérant avait lui-même reconnu, dans un courrier en date du 21 mai 1993, avoir reçu le 28 avril 1993 un "rôle de recouvrement" faisant application des nouvelles bases de répartition des dépenses et que, d'autre part, M. X... ne justifiait pas de l'envoi et de la réception de cette lettre du 21 mai 1993 et de diverses réclamations qu'il prétendait avoir adressées à l'association syndicale ni de la réception d'une réclamation adressée au Trésorier de Muret ;
Considérant, en premier lieu, que la cour a pu, sans entacher sa décision ni d'une contradiction ni d'une insuffisance de motifs, retenir l'affirmation de M. X... selon laquelle il avait eu connaissance des bases de répartition dès le 28 avril 1993 et indiquer que l'envoi et la réception du document contenant cette affirmation n'étaient pas établis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour estimer que les demandes de M. X... avaient été présentées tardivement devant le tribunal administratif, la cour n'a pas entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et, notamment, des observations de l'association syndicale et du Trésorier de Muret ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit la cour a pu, à bon droit, estimer dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que les demandes de M. X... présentées aux premiers juges étaient tardives ; que cette appréciation étant fondée sur l'examen des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a pu, dès lors, confirmer pour ce motif le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser, à l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne, la somme de 1 500 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 1 500 euros à l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Séverin X..., à l'Association syndicale autorisée des coteaux de la Garonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 206847
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 206847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206847.20020703
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