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03/07/2002 | FRANCE | N°217000

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 217000


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saddouga X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le consul général de France à Fès au Maroc a refusé à sa mère la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr

s avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêt...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saddouga X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le consul général de France à Fès au Maroc a refusé à sa mère la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressée se serait vu opposer des refus successifs aux cinq demandes de visa qu'elle a déposées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme X..., qui souhaitait venir en France pour voir sa fille et ses petits enfants, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée et par sa famille des moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières, le refus de visa ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saddouga X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 217000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217000
Numéro NOR : CETATEXT000008088173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;217000 ?
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