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03/07/2002 | FRANCE | N°218475

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 218475


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n

° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait pour effectuer une visite familiale et professionnelle ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5-1 d) et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger n'est pas signalé au Système d'Information Schengen aux fins de non-admission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen pris par les autorités françaises ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations susmentionnées que le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de rendre visite à son frère, le consul général de France à Alger ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218475
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 218475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218475.20020703
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