Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait pour effectuer une visite familiale et professionnelle ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5-1 d) et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger n'est pas signalé au Système d'Information Schengen aux fins de non-admission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen pris par les autorités françaises ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des stipulations susmentionnées que le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de rendre visite à son frère, le consul général de France à Alger ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre des affaires étrangères.