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03/07/2002 | FRANCE | N°221917

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2002, 221917


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra

tif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, invoque son origine kabyle et a produit une attestation de la police communale établissant qu'il a fait l'objet de menaces de la part de groupes étrangers à sa région, ainsi qu'une carte de membre d'un parti politique qui refuse l'amnistie des forces terroristes, il n'apporte pas de documents établissant de manière probante que son retour dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait personnellement à des risques sérieux pour sa liberté et son intégrité physique ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui faisait droit au seul moyen présenté par M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mouloud X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 221917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221917
Numéro NOR : CETATEXT000008092697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;221917 ?
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