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03/07/2002 | FRANCE | N°223069

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 223069


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohsen X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la conve

ntion d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 j...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohsen X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 22 mars 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de Sfax a pu légalement, pour refuser le visa sollicité, se fonder sur l'insuffisance des ressources dont M. X... et les personnes qui se seraient engagées à le prendre en charge, disposaient ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère, le chef de la chancellerie détachée de Sfax ait en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que si M. X... invoque l'intérêt que présenterait sa visite en France pour son activité professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 223069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223069
Numéro NOR : CETATEXT000008094864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;223069 ?
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