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03/07/2002 | FRANCE | N°223576

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 223576


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304

du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schen...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant roumain, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision administrative refusant à un étranger un visa d'entrée sur le territoire fondée sur le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans des conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement, alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère ; qu'en particulier le juge administratif contrôle l'exactitude des motifs donnés par l'administration et prononce l'annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que pour contester le refus de visa de court séjour que lui a opposé le consul général de France à Londres, M. X... soutient que son signalement au "Système d'information Schengen" par les autorités grecques, sur lequel le refus attaqué est fondé, résultait d'une erreur commise par ces autorités ; qu'à l'appui de ses allégations, M. X... produit des justifications précises attestant de ses voyages notamment en France, en Belgique et en Autriche ; que le ministre des affaires étrangères se borne à indiquer en réponse à la communication du pourvoi que le signalement de M. X... a été, à sa demande et en raison du risque sérieux d'homonymie, retiré du "Système d'information Schengen" ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée est fondée sur une inscription entachée d'erreur matérielle doit être regardé comme établi ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres lui a refusé le visa de court séjour qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Londres de lui délivrer un visa de court séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que si la présente décision, qui annule la décision du consul général de France à Londres du 19 juillet 2000, a pour effet de saisir à nouveau ce dernier de la demande de visa de court séjour de M. X..., son exécution n'implique pas que ledit consul lui délivre un tel visa ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Londres du 19 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marian X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 223576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223576
Numéro NOR : CETATEXT000008094907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;223576 ?
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