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03/07/2002 | FRANCE | N°223743

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 2002, 223743


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé :
1°) le jugement du tribunal administratif de Pau n° 8562 du 24 juin 1986 annulant la décision du 21 février 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant la demande de M. X... tendant, d'une part, au maintien de l'indice de traitement et

de l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître auxiliaire don...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé :
1°) le jugement du tribunal administratif de Pau n° 8562 du 24 juin 1986 annulant la décision du 21 février 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant la demande de M. X... tendant, d'une part, au maintien de l'indice de traitement et de l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître auxiliaire dont il bénéficiait antérieurement et, d'autre part, à la régularisation de sa situation administrative résultant de l'absence d'affectation sur un poste de maître auxiliaire depuis la rentrée scolaire 1984-1985 ;
2°) le jugement n° 8131 du même jour annulant la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au titre de la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par deux jugements en date du 24 juin 1986, confirmés par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 octobre 1984 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant d'attribuer à M. X... l'allocation pour perte d'emploi pour la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983, la décision du 21 février 1985 du même recteur refusant d'une part, de maintenir l'indice de traitement et l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître auxiliaire dont bénéficiait antérieurement M. X... et, d'autre part, d'affecter M. X... sur un poste de maître auxiliaire pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, l'académie de Bordeaux a versé à M. X... l'allocation pour perte d'emploi pour la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983, ainsi que le reconnaît le requérant ; que l'académie a également procédé au paiement, le 29 janvier 2001, de la somme de 2 717,43 F au titre du montant brut résultant de la différence entre l'indice 305 et l'indice 321 pour la période du 5 décembre 1983 au 20 août 1984, les intérêts légaux étant versés en accompagnement du principal ;
Considérant qu'il ressort de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1997 susmentionnée que le licenciement de M. X... à compter de la rentrée scolaire de 1983 est intervenu en violation du 2ème alinéa de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 susvisée, aux termes duquel "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 susvisé : "En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral" ;

Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent non titulaire implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle n'a pas pour objet de prolonger les effets de cette réintégration au-delà de ce que permet la réglementation en vigueur ; qu'il ressort des dispositions de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 précitées, alors applicables à la situation de M. X..., que le recteur pouvait mettre fin à ses fonctions à tout moment de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'ainsi, en licenciant M. X... le 1er septembre 1985, le recteur de l'académie de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions du décret précité ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; que, dès lors, en procédant au paiement à M. X..., le 29 janvier 2001, de la somme de 81 830,95 F au titre du montant des traitements bruts pour la période comprise entre le 1er septembre 1984 et le 31 août 1985 et en prévoyant le versement d'une somme de 4 973,04 F correspondant à la promotion de M. X... au 3ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 1984 ainsi qu'à une bonification indiciaire supplémentaire de deux points, le recteur a fait une exacte exécution du jugement n° 8562 du tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il ressort des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Pau que celui-ci ne s'est prononcé ni sur le versement à M. X... d'intérêts au taux majoré, ni sur leur capitalisation ; que les conclusions présentées en ce sens par M. X... relèvent donc d'un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les jugements du tribunal administratif de Pau du 24 juin 1986 n'auraient pas été exécutés et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au recteur de l'académie de Bordeaux et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223743
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Code de justice administrative L911-5
Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 10
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 223743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223743.20020703
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