La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°223940

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 223940


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2000, présentée par M. et Mme Zoubir X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger leur a refusé la délivrance des visas de long séjour sur le territoire français qu'ils sollicitaient afin d'obtenir sur place la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;


Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2000, présentée par M. et Mme Zoubir X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger leur a refusé la délivrance des visas de long séjour sur le territoire français qu'ils sollicitaient afin d'obtenir sur place la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., ressortissants algériens, demandent l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées par les autorités diplomatiques et consulaires doivent être motivées lorsque le demandeur est l'ascendant d'un ressortissant français ; que la décision attaquée indique les motifs du refus opposé à la demande de visa formée par M. et Mme X..., parents de ressortissants français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... tire des revenus de son activité d'artisan ferronnier et bénéficie d'une rente d'invalidité ; qu'ainsi, en estimant que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leurs enfants ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser le visa sollicité sur la circonstance que les ressources de M. et Mme X... étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme X... le visa qu'ils demandaient pour demeurer auprès de leurs enfants installés en France, le consul général de France à Alger ait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Zoubir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223940
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 223940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223940.20020703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award