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03/07/2002 | FRANCE | N°224543

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 224543


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2000 par laquelle la consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée

le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2000 par laquelle la consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France et l'absence de justification de celles de son père, qui s'était engagé à le prendre en charge ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le consul aurait pris la même décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 224543
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 224543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224543.20020703
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