La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°225580

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2002, 225580


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR", dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande, notifiée le 4 avril 2000, tendant au retrait de sa décision du 24 mars 2000, notifiée le 27 mars 2000, portant refus de l'agrément de " l'accord salaria

l pour 1999 " du 8 novembre 1999 applicable au personnel de l'ass...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR", dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande, notifiée le 4 avril 2000, tendant au retrait de sa décision du 24 mars 2000, notifiée le 27 mars 2000, portant refus de l'agrément de " l'accord salarial pour 1999 " du 8 novembre 1999 applicable au personnel de l'association " Les Genêts d'or " ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du 24 mars 2000 ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère a interrompu et reporté le délai d'instruction concernant ledit accord ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté régularisant la situation et officialisant l'agrément de l'accord du 8 novembre 1999 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F (152,44 euros) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, alors applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION " LES GENETS D'OR " demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 2000 notifiée le 27 mars 2000, du ministre de l'emploi et de la solidarité portant refus de l'agrément de " l'accord salarial pour 1999 " du 8 novembre 1999 applicable au personnel de l'association " Les Genêts d'or ", ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande, notifiée le 4 avril 2000, tendant au retrait de cette décision ;
Sur la compétence territoriale de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, repris à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977, pris pour son application, " les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le champ d'application de la décision par laquelle l'autorité administrative de tutelle d'un établissement ou service à caractère social ou sanitaire à but non lucratif agrée ou refuse d'agréer, en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles une convention collective de travail, une convention d'entreprise ou d'établissement ou un accord de retraite négocié entre les organisations syndicales représentatives du personnel de cet employeur ou groupement d'employeurs, est le même que celui que s'est donné la convention ou l'accord ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des stipulations de " l'accord salarial pour 1999 " du 8 novembre 1999 applicable au personnel de l'association " Les Genêts d'or ", que le champ d'application dudit accord n'excède pas le ressort du département du Finistère ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-15 du code de justice administrative : " Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION " LES GENETS D'OR " au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION " LES GENETS D'OR " est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION " LES GENETS D'OR ", au greffe du tribunal administratif de Rennes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code de justice administrative R312-15, R312-6 à R312-14, R312-5
Code de l'action sociale et des familles L313-12
Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1
Instruction du 30 juin 1975 art. 16
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 225580
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225580
Numéro NOR : CETATEXT000008028798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;225580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award