Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre 2000 et 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adil EL X... ; M EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant que la circonstance que M. EL X... aurait produit l'ensemble des pièces requises lors du dépôt de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que M. EL X..., né en 1981, a sollicité un visa de long séjour pour préparer un brevet d'études professionnelles de productique mécanique, option usinage dans un lycée professionnel de Rennes, ville où demeure son frère qui exerce la profession de restaurateur ; que le consul général de France à Marrakech, pour refuser le visa sollicité, s'est fondé en premier lieu sur la circonstance qu'eu égard à l'âge et aux résultats scolaires antérieurs de l'intéressé, son projet d'études ne pouvait être regardé comme sérieux, en deuxième lieu sur le fait que le frère de M. EL X..., qui s'était engagé à le prendre financièrement en charge pendant la durée de sa scolarité, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour le faire, et, enfin, sur la circonstance que M. EL X... pouvait, compte tenu de son âge et de la présence de son frère, avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, le consul général de France à Marrakech ait commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adil EL X... et au ministre des affaires étrangères.