Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sosthène X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, a fait l'objet, par jugement en date du 5 août 1998 du tribunal de grande instance de Paris, d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, dont le bien-fondé ne peut être contesté devant le juge administratif ; que cette peine emporte de plein droit la reconduite de l'intéressé à la frontière ; que, par décision en date du 17 octobre 2000, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à ordonner le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ vers son pays d'origine ; qu'ainsi, la mesure de reconduite à la frontière contestée résulte directement d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire et qu'aucun arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de l'intéressé sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de la décision mettant à exécution sa reconduite à la frontière à destination du Congo était irrecevable et ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sosthène X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.