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03/07/2002 | FRANCE | N°230577

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 230577


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par Mme Olha X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 de l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de

séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par Mme Olha X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 de l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante ukrainienne, demande l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., de nationalité ukrainienne, la délivrance d'un visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre des études en France, l'ambassadeur de France à Kiev s'est fondé sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, et sur l'insuffisance de justification de moyens d'existence et d'hébergement en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ambassadeur de France à Kiev ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme X... pour lui refuser le visa demandé, nonobstant les engagements d'un ami français, lesquels ne constituaient ni un certificat d'hébergement, ni une prise en charge, ni un contrat d'embauche régulièrement établi ; qu'il résulte de l'instruction que l'ambassadeur aurait pris la même décision en ne retenant que ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 230577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230577
Numéro NOR : CETATEXT000008110720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;230577 ?
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