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03/07/2002 | FRANCE | N°230843

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 230843


Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Nacer Eddine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 26 décembre 2000, présentée par M. X..., ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2000 du consul général de

France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et ...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Nacer Eddine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 26 décembre 2000, présentée par M. X..., ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que ni l'intéressé, ni son beau-père qui s'était engagé à l'héberger en France, ne disposaient, à la date de la décision attaquée, de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et sur la circonstance qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer Eddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2002, n° 230843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230843
Numéro NOR : CETATEXT000008113041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-03;230843 ?
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