Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Nacer Eddine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 26 décembre 2000, présentée par M. X..., ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que ni l'intéressé, ni son beau-père qui s'était engagé à l'héberger en France, ne disposaient, à la date de la décision attaquée, de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et sur la circonstance qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer Eddine X... et au ministre des affaires étrangères.