La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°230845

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 2002, 230845


Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Hadj X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par M. X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 2 février, 2 juillet et 16 juillet 2000 par lesquelles le consu

l général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Hadj X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par M. X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 2 février, 2 juillet et 16 juillet 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions des 2 février, 2 juillet et 16 juillet 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquels les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux frais de séjour qu'il envisageait de faire en France pour refuser le visa sollicité ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public et n'aurait pas fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 230845
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 230845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230845.20020703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award