Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Hadj X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par M. X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 2 février, 2 juillet et 16 juillet 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions des 2 février, 2 juillet et 16 juillet 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquels les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux frais de séjour qu'il envisageait de faire en France pour refuser le visa sollicité ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public et n'aurait pas fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X... et au ministre des affaires étrangères.