Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... en tant qu'il indique l'Algérie comme pays de destination de ladite reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 9 décembre 1998, de la décision du 4 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 mars 2001 pris à l'encontre de M. X... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé en Algérie ; que si M. X... fait valoir qu'il était rédacteur en chef du journal "La république El Djoumhounia" à Oran de 1970 à 1997, que les locaux de ce journal ont fait l'objet d'un attentat à la bombe en 1992, qu'un de ses proches collaborateurs a été assassiné en 1995 et qu'il fournit des témoignages de proches selon lesquels des menaces à son endroit l'auraient conduit à donner sa démission du journal en février 1997 et à venir en France, les éléments qu'il produit n'établissent pas cependant qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision attaquée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mars 2001 en tant qu'il annule sa décision désignant l'Algérie comme pays de la reconduite de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mars 2001 est annulé en tant qu'il annule la décision du 7 mars 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE fixant le pays de destination de la reconduite de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ce point, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.