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03/07/2002 | FRANCE | N°240014

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 2002, 240014


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Imed X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Imed X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Imed X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 11 août 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 18 mai 2001, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... est entré en France en février 1998 sous couvert d'un visa "étudiant" dont il n'a sollicité le renouvellement, en juillet 2000, que quatre mois après son expiration et sans pouvoir établir la réalité et le sérieux des études qu'il avait initialement déclaré poursuivre ; qu'il fait valoir être lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité signé le 22 juin 2001, certes postérieurement à l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, mais officialisant une relation antérieure ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ressortissant français avec lequel M. X... a eu à partir de 1994 une relation en Tunisie d'une part ne l'a rejoint en France qu'en septembre 1999 alors que M. X... y séjournait lui-même depuis février 1998 et, d'autre part, s'est à nouveau installé à l'étranger depuis mars 2000 ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les liens personnels de M. X... en France, où il n'allègue pas avoir d'autres attaches familiales, alors que sa famille vit en Tunisie, n'étaient pas tels que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2001 doit être regardé comme fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ; que toutefois, si M. X... soutient qu'avoir signé un pacte civil de solidarité l'exposerait à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément au soutien de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué faisant droit aux moyens dont il était saisi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Imed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240014
Date de la décision : 03/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2001 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 240014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240014.20020703
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