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04/07/2002 | FRANCE | N°248240

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 juillet 2002, 248240


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Louis X..., demeurant ... qui soumet au juge des référés du Conseil d'Etat le litige qui l'oppose à l'Office public d'aménagement et de construction de Roanne ;

Moyens de l'Affaire N° 248240

il fait valoir que les articles L.14-1 et R.14-1 du code de l'expropriation doivent être respectés et que les travaux doivent être rapidement engagés ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248240

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropri

ation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'A...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2002, présentée par M. Louis X..., demeurant ... qui soumet au juge des référés du Conseil d'Etat le litige qui l'oppose à l'Office public d'aménagement et de construction de Roanne ;

Moyens de l'Affaire N° 248240

il fait valoir que les articles L.14-1 et R.14-1 du code de l'expropriation doivent être respectés et que les travaux doivent être rapidement engagés ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248240

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248240

Considérants de l'Affaire N° 248240

Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ;

Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels la requête de M. X... est rédigée, qui ne permettent de déterminer ni le fondement juridique invoqué ni l'objet même des conclusions présentées, ladite requête ne peut qu'être rejetée, en l'état de l'instruction, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 ;

Dispositif de l'Affaire N° 248240

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis X....

Délibéré de l'Affaire N° 248240

Fait à Paris, le 4 juillet 2002.

Signé : Y. Robineau

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248240

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Y...

Signature 2 de l'Affaire N° 248240

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

Christophe Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248240
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2002, n° 248240
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248240.20020704
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