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08/07/2002 | FRANCE | N°208807

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 208807


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1999, l'ordonnance en date du 31 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Marc X..., ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe 1996 n° 18 d'acc

s au corps des ingénieurs de recherche du centre national de la...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1999, l'ordonnance en date du 31 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Marc X..., ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe 1996 n° 18 d'accès au corps des ingénieurs de recherche du centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans la branche d'activité professionnelle n° 2 ;
2°) d'annuler les nominations prononcées à la suite dudit concours ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 120 000 F en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ;
4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche du centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1989 modifié fixant la liste des experts scientifiques et techniques du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : "La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après" ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V "dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche", du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 (.) ; qu'aux termes de l'article 235 du même décret : "Il est établi par arrêté du ou des ministres chargé de la tutelle de l'établissement, une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement, 2° les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 (.)" ;
Considérant que, s'agissant du centre national de la recherche scientifique (CNRS), la liste d'experts prévue par les dispositions qui précèdent a été établie par l'arrêté du 9 mars 1989 susvisé ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "La liste des experts scientifiques et techniques du CNRS est composée comme suit : a) au titre du 1° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 (.) : l'ensemble des personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 59-1405 du 9 décembre 1959, n° 80-31 du 17 janvier 1980, n° 85-1461 du 31 décembre 1985, les directeurs d'unité de recherche propres ou associés du CNRS. En outre, sont nommés experts, les personnes citées en annexe du présent décret (.), les membres élus du collège C des sections du comité national" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur général de l'établissement ; qu'en accordant la qualité d'expert à l'ensemble du personnel technique et scientifique du CNRS, l'arrêté susmentionné a méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, le directeur général n'a pu légalement se fonder, pour désigner les membres du jury, sur l'arrêté du 9 mars 1989 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la composition du jury du concours litigieux est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du jury pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe d'accès au corps des ingénieurs de recherche n° 18 BAP 2 organisé par le CNRS au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations subséquentes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe, n'obligeait l'auteur des nominations attaquées à motiver lesdites décisions ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précité : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : (.) 5° en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des nominations attaquées, de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été admis à concourir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas soumis sa demande d'équivalence à la commission interministérielle d'équivalence en application de l'arrêté du 12 mars 1986 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre les nominations attaquées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir que M. X... aurait été privé d'une chance sérieuse de succès au concours ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer au CNRS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de condamner le centre national de la recherche scientifique à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du jury du concours externe d'accès au corps d'ingénieur de recherche n° 18 dans la branche d'activité professionnelle n° 2 organisé par le centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1996 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208807
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Arrêté du 12 mars 1986
Arrêté du 09 mars 1989
Arrêté du 26 avril 1991
Décret 59-1405 du 09 décembre 1959
Décret 80-31 du 17 janvier 1980
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 69, art. 236, art. 235
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984
Décret 85-1461 du 31 décembre 1985
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 82
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 208807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208807.20020708
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