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08/07/2002 | FRANCE | N°217518

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 08 juillet 2002, 217518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEFCO, dont le siège est sis ... (92402 cedex), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GEFCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société le Fourgon Dauphinois Bellier aux droits de laquelle vient la SOCIETE GEFCO et tendant à l'annulat

ion du jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEFCO, dont le siège est sis ... (92402 cedex), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GEFCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société le Fourgon Dauphinois Bellier aux droits de laquelle vient la SOCIETE GEFCO et tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société le Fourgon Dauphinois Bellier tendant en premier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 927 900 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1992 et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices subis du fait des barrages installés sur la voie publique par les chauffeurs routiers durant l'été 1992, en deuxième lieu à ce que soit ordonnée une expertise et en troisième lieu à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F (3 677 euros) au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE GEFCO,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Etat, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, à raison des barrages routiers qui ont entravé la circulation sur le réseau routier et autoroutier national au cours des mois de juin et juillet 1992, l'arrêt attaqué énonce que la société requérante n'établissait pas avoir personnellement subi un préjudice résultant d'un surcroît de charges de personnel à partir de la seule production des documents établis au nom de la société "Soler X... messageries" , alors que la société requérante se prévalait d'autres documents qu'elle avait produits , notamment une attestation de son commissaire au compte décrivant les surcoûts salariaux qu'elle avait supportés, ainsi que le livre de paie de la société Le Fourgon Dauphinois Bellier faisant état de la prime exceptionnelle versée aux salariés durant les barrages routiers ; qu'en ne prenant pas parti sur la valeur de ces documents, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ; que la société requérante est, en conséquence, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur la demande d'indemnité présentée au titre de la loi du 7 janvier 1983 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que si la SOCIETE GEFCO, venue aux droits de la société Le Fourgon Dauphinois Bellier, demande réparation à l'Etat de dommages que cette dernière aurait subis au cours des mois de juin et juillet 1992 en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de transporteurs routiers, elle se borne à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier national sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ;
Sur la demande d'indemnité présentée, à titre subsidiaire, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

Considérant que lorsque les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute à condition que le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait état de surcoûts salariaux d'un montant de 127 000 F supportés par la société Le Fourgon Dauphinois Bellier, les documents la concernant qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait état d'un préjudice qu'elle aurait subi au titre des "litiges transports sans recours" et qu'elle évalue de façon forfaitaire, et si elle a soutenu en première instance ne pas pouvoir le justifier autrement que par référence aux provisions de gestion constituées pour l'activité de "groupage" des mois de juillet et août 1992, au motif qu'elle ignorait le montant exact des litiges imputables aux seuls mouvements des transporteurs, en raison du délai d'un an ouvert aux destinataires pour adresser leurs réclamations, elle ne produit en appel aucune justification nouvelle de nature à établir la réalité de ce préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que l'augmentation des achats de transports en 1992 alléguée par la société requérante, la moindre augmentation du chiffre d'affaires "marchandises" en juillet 1992 par rapport à juillet 1991, ainsi que la perte commerciale dont elle fait également état puissent établir l'existence d'un préjudice subi du fait des barrages routiers, les éléments fournis ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GEFCO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE GEFCO devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEFCO et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 217518
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART - 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 217518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217518.20020708
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