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08/07/2002 | FRANCE | N°220727

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 220727


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de la décision en date du 1er octobre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
2°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de la décision en date du 1er octobre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 14 juin 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220727
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 220727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220727.20020708
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